\ Avril 2025
Point d’attention sur les distributions de réserves et de dividendes au
regard des jurisprudences récentes 2025
Les distributions de dividendes et de réserves peuvent-elles intervenir à tout moment au cours d’un exercice ou uniquement lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?
Deux décisions récentes ont ravivé le
débat sur les conditions de distribution des sommes prélevées sur les réserves
en dehors de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes (AGOA).
Ce que dit le Code de commerce
Art. L. 232-11
Le bénéfice distribuable est constitué
par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des
sommes à porter en réserve, augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut
décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle
a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de
réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes
sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Art. L. 232-12
Après approbation des comptes annuels
et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale
détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Problématique
Une AG ordinaire tenue en dehors de
l’AGOA peut-elle valablement distribuer des dividendes ou des réserves ?
Deux lectures doctrinales opposées
La CNCC, l’ANSA et une large partie de la doctrine ont traditionnellement soutenu cette seconde interprétation, à condition que :
Précisions
jurisprudentielles
En janvier 2025, la Cour d’appel de
Paris (CA Paris, 30 janv. 2025, n° 22/17478), est venue expressément contredire
une solution rendue par le tribunal de commerce de Paris en 2022 (T. Com.
Paris, 23 sept. 2022, n° J2021000542), qui avait jugé que la distribution de
sommes prélevées sur les réserves ou le report à nouveau ne pouvait être
décidée que par l’AGOA, approuvant les comptes de l’exercice clos.
Dans l’affaire jugée par la cour
d’appel, une société avait procédé, lors d’une assemblée générale ordinaire, à
la distribution d’un report à nouveau, soit hors du cadre de l’AGOA. Le
tribunal de commerce y voyait une méconnaissance des articles L. 232-10 et L.
232-11 du Code de commerce.
La cour d’appel, a considéré qu'une
distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à
nouveau et réserves libres pouvait être décidée en dehors de l'assemblée
générale ordinaire annuelle (AGOA) et a précisé que le délai de neuf mois prévu
pour la mise en paiement des dividendes (C. com., art. L. 232-13) ne s’applique
pas à la distribution de réserves ou de report à nouveau déjà affectés.
Cette lecture rejoint l’approche
doctrinale dominante (v. ANSA, CJ n° 3254, 2 juill. 2003) selon laquelle la
distribution de réserves n’est pas réservée à l’AGOA.
UNE
DIVERGENCE JURISPRUDENTIELLE PERSISTANTE SUR LE REPORT À NOUVEAU
En février 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 12 févr. 2025, n° 23- 11.410), a nuancée cette position et a rappelé que seule l'assemblée générale approuvant les comptes d'un exercice peut décider de l'affectation du report à nouveau bénéficiaire et de sa distribution. La Cour distingue :
Cette distinction implique que :
EN PRATIQUE
À surveiller…
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