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PC#58 Dividendes et réserves : que peut décider une AG hors AGOA
Le Point Cardinal PC#58 Dividendes et réserves : que peut décider une AG hors AGOA

PC#58 Dividendes et réserves : que peut décider une AG hors AGOA

\ Avril 2025


Point d’attention sur les distributions de réserves et de dividendes au regard des jurisprudences récentes 2025

Les distributions de dividendes et de réserves peuvent-elles intervenir à tout moment au cours d’un exercice ou uniquement lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

Deux décisions récentes ont ravivé le débat sur les conditions de distribution des sommes prélevées sur les réserves en dehors de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes (AGOA).

Ce que dit le Code de commerce


Art. L. 232-11

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve, augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Art. L. 232-12

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Problématique

Une AG ordinaire tenue en dehors de l’AGOA peut-elle valablement distribuer des dividendes ou des réserves ?

Deux lectures doctrinales opposées

  • Lecture stricte : seule l’AGOA peut affecter les bénéfices et décider de toute distribution (réserves comprises).
  • Lecture libérale : toute AG ordinaire peut procéder à la distribution de réserves, hors bénéfices de l’exercice.

La CNCC, l’ANSA et une large partie de la doctrine ont traditionnellement soutenu cette seconde interprétation, à condition que :

  • Les réserves soient disponibles,
  • L’AG mentionne explicitement leur origine,
  • L’opération ne constitue pas une distribution fictive.
  • Cette souplesse est largement utilisée pour procéder à des distributions exceptionnelles en cours d’année (réserves ou report à nouveau).

 

Précisions jurisprudentielles

En janvier 2025, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 30 janv. 2025, n° 22/17478), est venue expressément contredire une solution rendue par le tribunal de commerce de Paris en 2022 (T. Com. Paris, 23 sept. 2022, n° J2021000542), qui avait jugé que la distribution de sommes prélevées sur les réserves ou le report à nouveau ne pouvait être décidée que par l’AGOA, approuvant les comptes de l’exercice clos.

Dans l’affaire jugée par la cour d’appel, une société avait procédé, lors d’une assemblée générale ordinaire, à la distribution d’un report à nouveau, soit hors du cadre de l’AGOA. Le tribunal de commerce y voyait une méconnaissance des articles L. 232-10 et L. 232-11 du Code de commerce.

La cour d’appel, a considéré qu'une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres pouvait être décidée en dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) et a précisé que le délai de neuf mois prévu pour la mise en paiement des dividendes (C. com., art. L. 232-13) ne s’applique pas à la distribution de réserves ou de report à nouveau déjà affectés.

Cette lecture rejoint l’approche doctrinale dominante (v. ANSA, CJ n° 3254, 2 juill. 2003) selon laquelle la distribution de réserves n’est pas réservée à l’AGOA.

 

UNE DIVERGENCE JURISPRUDENTIELLE PERSISTANTE SUR LE REPORT À NOUVEAU

En février 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 12 févr. 2025, n° 23- 11.410), a nuancée cette position et a rappelé que seule l'assemblée générale approuvant les comptes d'un exercice peut décider de l'affectation du report à nouveau bénéficiaire et de sa distribution. La Cour distingue : 

  • Les réserves libres, dont la distribution peut être décidée à tout moment par une AG dès lors qu’elles ont été régulièrement affectées,
  • Le report à nouveau bénéficiaire, qui fait partie du bénéfice distribuable de l’exercice suivant, et qui ne peut être distribué que lors de l’AG d’approbation des comptes.

Cette distinction implique que : 

  • Le report à nouveau bénéficiaire, en tant qu’élément du bénéfice distribuable, ne peut faire l’objet d’une distribution qu’après son affectation par l’AGOA approuvant les comptes de ce second exercice ;
  • À défaut, une distribution opérée sur ce fondement avant affectation formelle pourrait être qualifiée d’irrégulière, en dépit de sa matérialisation comptable en capitaux propres.


EN PRATIQUE 

  • Les distributions de dividendes prélevés sur le report à nouveau doivent être décidées lors de l'AGOA approuvant les comptes de l'exercice concerné.
  • Les distributions exceptionnelles en dehors de l'AGOA sont limitées aux prélèvements sur les réserves disponibles antérieurement constituées.

À surveiller…

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