Sites pollués : définition des usages de remise en état
Pris en application de la loi climat du 22 août 2021, un décret du 19 décembre 2022 vient de créer l’article D.556-1 A du code de l’environnement qui définit les usages pour lesquels les sites pollués doivent être remis en état.
Les nouvelles dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation et aux cessations d’activité intervenue à compter du 1er janvier 2023.
La détermination de l’usage des sites pollués sera déterminante (i) au moment du dossier de demande d’autorisation - qui doit prévoir l’usage dans lequel le site sera remis à l’issue de l’exploitation - et (ii) au moment de la cessation d’activité - au cours de laquelle la remise en état devra effectivement avoir lieu.
Les différents usages sont désormais définis de la manière suivante :
1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle ;
2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale ;
4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol ;
6° Usage d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes ;
8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
Sylvain Pelletreau est à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous pourriez souhaiter : pelletreau@richelieuavocats.com