\ Juin 2025
📌 Par un arrêt du 10 avril 2025, promis aux honneurs du bulletin et du
rapport annuel (Cass. 2e civ. n° 22-22.815), la Cour de cassation a opéré un
revirement majeur concernant les pouvoirs du juge judiciaire en matière de
majorations prononcées par les organismes de recouvrement.
📚 Jusqu’alors, la
jurisprudence considérait que les majorations de retard avaient la même nature
que les cotisations sociales auxquelles elles s'appliquaient et qu'elles
pouvaient seulement faire l'objet de modulation ou de remise par l'organisme de
sécurité sociale.
⚖️ Désormais, au visa de l’article 6 § 1 de
la CEDH, la Cour de cassation distingue :
- les majorations assimilables à des intérêts de retard réparant un préjudice
pécuniaire (paiement tardif) ;
- les majorations poursuivant un caractère répressif qui ont le caractère de
punition (retard de déclaration).
Après le rejet d'une demande gracieuse de remise des majorations litigieuses,
ces dernières peuvent être soumises à un contrôle de proportionnalité par le
juge chargé du contentieux de la Sécurité sociale, entre la sanction prononcée
et la gravité du manquement commis.
✅ Cette évolution importante devrait avoir un impact significatif sur le
contentieux URSSAF, même si la Cour de cassation n'entend pas laisser grande
ouverte la porte qu'elle vient d'ouvrir pour le retard de déclaration de la
contribution sociale de solidarité (C3S).
Elle pourrait notamment s'appliquer à la majoration pour absence de mise en
conformité aux observations, ainsi qu'aux majorations pour travail dissimulé.
👉 Une décision à suivre de
près, tant pour ses implications financières que pour l'amélioration des droits
du cotisant face à certaines majorations ayant un caractère punitif.
Pour plus d'informations, contactez Jean-Oudard de Préville et son équipe.