\ Septembre 2024
Depuis deux
arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation de 2006 et 2020, il
est bien établi que, malgré la règle de l’effet relatif d’un contrat :
Dit autrement,
un tiers C à un contrat entre A et B peut engager la responsabilité délictuelle de
A sur le fondement de la violation par A de ses obligations
contractuelles envers B si cette violation a causé un préjudice
à C, sans avoir à démontrer que l'inexécution du contrat
constitue à son égard une faute ou un manquement au devoir général de ne pas
nuire à autrui.
La
nature délictuelle de l’action du tiers C entrainait notamment jusqu’ici
la mise à l’écart envers C des clauses limitatives de responsabilité prévues
dans le contrat entre A et B, et également de la règle de limitation de la
réparation au seul préjudice prévisible lors de la formation
du contrat.
Le risque de
réclamations sans plafond envers A de la part de C, souvent en liaison avec B
avec lequel C était lié par un autre contrat, amenait souvent A à transiger
avec C (et parfois B).
Revirement
de la chambre commerciale en 2024
La chambre
commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt contraire à cette
solution, selon lequel l’auteur du manquement contractuel A peut
opposer au tiers C « les conditions et limites de
responsabilité » qu’il peut opposer à son cocontractant B sur
le fondement du contrat A-B (Com. 3 juillet 2024, pourvoi n°
21-14.947).
Ce revirement
est motivé par le souci de « ne pas déjouer les prévisions du débiteur,
qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat, et ne pas
conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que
celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même ».
Implications
de ce revirement :
Perspectives
Cette
évolution soulève plusieurs questions pour l'avenir :